M-35.1, r. 139 - Règlement sur les contingents des producteurs de bois de la Vallée de la Gatineau

Texte complet
3. Nul ne peut mettre en marché le produit visé à moins de détenir préalablement un contingent attribué par l’Office conformément aux dispositions du présent règlement. Ce contingent est constaté dans un certificat délivré au producteur par l’Office.
Décision 5187, a. 3.